Inventaire des biens dépendant de la fabrique de l’église paroissiale de Corte dressé en exécution de l’article 3 de la loi du 9 décembre 1905

Cet extrait de document date du 7 février 1906 et fait suite à la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat préparée par Emile COMBES un anticlérical convaincu, puis reprise de façon moins radicale par Aristide BRIAND.

L’inventaire est réalisé par Mr PAGNON, Inspecteur de la Direction Générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre à Corte, en présence d’Ange-Louis SERRA, Capitaine en retraite, Président du Conseil de fabrique, Antoine BALDACCI, trésorier du Conseil de fabrique et Joseph CORTEGGIANI, avoué et membre du Conseil de fabrique.

La loi du 9 décembre 1905, est votée en France dans un contexte très conflictuel entre cléricaux et laïques, elle marque une véritable rupture des rapports entre le gouvernement français et l’Eglise catholique maintenus jusqu’alors par le régime concordataire français de 1801.

Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

Article 3

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après. Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif : 1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; 2° Des biens de l’Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative. Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

[...]

Cet extrait d’inventaire réalisé en 1906 et gentiment partagé avec nous par Laurent Ghionga que nous remercions chaleureusement, est relatif à l’oratoire Saint Pancrace et à l’oratoire Saint Antoine  1 26 27

Envoyer le commentaire

Champs obligatoire à remplir

*

code